68. Le cessionnaire et le cédant visés à l’article 52 doivent, avant la cession d’unités de quota, demander à la Fédération d’approuver le transfert du quota en lui faisant parvenir un document semblable à celui reproduit en annexe 4. Ils s’assurent d’avoir une preuve de la réception de ce document par la Fédération. Ils doivent chacun payer les frais de 100 $ pour le traitement de leur demande sur réception de la facture de la Fédération.
Le cédant doit joindre à la demande une copie de l’état certifié du Registre des droits personnels et réels mobiliers attestant du statut des hypothèques mobilières affectant le quota.
Décision 9103, a. 68; Décision 10591, a. 42; 11516Décision 11516, a. 31; Erratum, 2019 G.O. 2, 4301; 12518Décision 12518, a. 91.